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L’instruction budgétaire et comptable M22

Champ d’application

La M22 comptabilité du secteur médico-social

L’instruction M22 s’applique aux établissements et services du secteur médico-social. Ces services et établissements sont soumis à autorisation conformément à l’article L.313-1 du CASF. Ils figurent, avec les établissements de santé, dans le répertoire FINESS. En effet, les deux types d’établissements concourent à la politique de santé publique entendue comme incluant, à côté des soins, la prévention, la perte d’autonomie, la compensation du handicap. L’ensemble, établissements de santé et médico-sociaux dépend, de manière plus ou moins proche, notamment en termes d’autorisation, des ARS (agences régionales de santé).

L’instruction M22 est désormais l’instruction comptable de droit commun de tous les ESMS quels que soient leur activité, leur financement (par tarification ou non) et leurs gestionnaires, en effet, l’arrêté du 19 décembre 2017 supprime la possibilité de gérer un ESSMS public dans un cadre budgétaire et comptable autre que la M22.

L’instruction M22 est rendue complexe par la diversité des statuts juridiques des gestionnaires qui sont concernés : Etablissements publics de santé, Etablissements public autonome médico-social, ESMS rattachés à une collectivité territoriale, les ESMS rattaché à un CCAS, ESMS dépendant d’un gestionnaires privé sans but lucratif, ou d’un gestionnaires privés à but lucratif. De même, la diversité des tarificateurs, président du conseil départemental, préfets, directeur général de l’ARS génèrent des hétérogénéités dans les rythmes budgétaires.

Le champ médico-social

Le champ des établissements sociaux et médico-sociaux est défini au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) :

  1. « Les établissements ou services prenant en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
  2. Les établissements ou services d’enseignement qui assurent une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  3. Les centres d’action médico-sociale précoce ;
  4. Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
  5. Les établissements ou services :
    • D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
    • De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;
  6. Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
  7. Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  8. Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  9. Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées  » lits halte soins santé « , les structures dénommées  » lits d’accueil médicalisés  » et les appartements de coordination thérapeutique ;
  10. Les foyers de jeunes travailleurs ;
  11. Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
  12. Les établissements ou services à caractère expérimental ;
  13. Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;
  14. Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
  15. Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.
  16. Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret.
  17. Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. »

En se référant aux services et établissements dans leurs dénominations concrètes, on peut distinguer :

Type d’interventionDéfinitions
Les établissements et services relevant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE)il s’agit notamment des Maisons d’enfants à caractère social (MECS), des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) auprès des familles, des foyers de l’enfance ou des centres maternels.
Etablissements et services d’enseignement spécialisé pour mineurs ou jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptationCentres médico-psychopédagogiques (CMPP), Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), Instituts médico-pédagogiques (IMP), Instituts médicoprofessionnels (IMPRO) ou les Services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD).
Les Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSPdépistage et le traitement précoce des enfants de moins de 6 ans à risque de handicap.
Les établissements et services intervenant dans le domaine de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJmise en œuvre des mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire : il s’agit notamment des services d’Action éducative en milieu ouvert (AEMO), des Centres éducatifs fermés (CEF), des Centres éducatifs renforcés (CER), des Maisons d’enfants à caractère social (MECS).
Les établissements et services d’aide par le travailESAT), les Centres de rééducation professionnelle (CRP) et les Centres de préorientation professionnelle (CPO).
Les établissements et services pour personnes âgées,établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou non (EHPAD, EHPA/résidence autonomie…), les Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ou les Services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD
Les établissements et services pour personnes adultes handicapéesFoyers d’hébergement (FH), les Foyers d’accueil médicalisés (FAM), les Maisons d’accueil spécialisées (MAS), les Services d’accompagnement médicosocial pour personnes adultes handicapées (SAMSAH), les Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) mais également les Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et les Services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD).
Les établissements et services pour les personnes en difficultéCentres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) auprès des familles, les boutiques de solidarité et les Services d’aide médicale urgente (SAMU) sociaux
Les établissements et services pour les personnes confrontées à des difficultés spécifiquesCentres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD), les lits halte soins santé et les Appartements de coordination thérapeutique (ACT
Les Foyers de jeunes travailleurs (FJT). 
Les centres de ressources, les centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximitéCentres locaux d’information et de coordination (CLIC) qui ont une mission de coordination des aides visant le soutien à domicile de la personne âgée1, les Centres de ressources pour personnes autistes (CRA), les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares et les Unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébrolésées (UEROS)
Les établissements et services expérimentaux. 
Les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA 
Les services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurssauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d’accompagnement judiciaire.
Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. 

Caractéristiques principales de la M22

La M22 présente plusieurs caractéristiques :

Deux formes budgétaires

Du fait de l’évolution des relations entre gestionnaires et tarificateur (voir plus bas), la M22 peut être utilisée dans deux formes budgétaires différentes :

  • le budget prévisionnel (classique) lorsque la tarification ne  et le processus budgétaire ne concerne qu’un seul exercice
  • l’EPRD (état prévisionnel des recettes et des dépenses) lorsque la tarification est fondée sur un CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) et donc un engagement pluriannuel des partis.

Deux versions du plan de compte

Le plan des comptes M22 est adapté aux spécificités du champ médico-social comme tous les plans de comptes le sont aux objets qui justifient leur spécialisation.

Ainsi, les comptes 73 produits de la tarification sont classés en fonction de la provenance des ressources: Etat, Assurance maladie, conseil départemental, et usager mais aussi des différents secteurs du champ  médico-social en isolant le secteur des EHPAD : secteurs des personnes âgées, secteur des personnes handicapées, secteur protection de l’enfance, et les autres secteurs .

Le plan de comptes présente quelques variations entre la version budgétaire et la version EPRD :

  • les déclinaisons du compte 10686 : Réserve de compensation des déficit distinguent les 2 versions
  • les déclinaisons du compte 10687 Réserve de compensation des charges d’amortissement distinguent les 2 versions
  • compte 1103 Report à nouveau des EHPAD et ses déclinaisons qui ne concernent que les EPRD
  • compte 111 Excédent affecté à des mesures d’exploitation non reconductibles et ses déclinaisons qui ne concernent que les Budgets prévisionnels
  • comptes 11413 Dépenses refusées par l’autorité de tarification EHPAD et ses déclinaison qui ne concernent que les EPRD
  • compte 11418 Dépenses refusées par l’autorité de tarification. Autres activités relevant de l’article L.312-1 du CASF
  • comptes 116 – Dépenses non opposables aux tiers financeurs et ses déclinaisons qui ne concernent que les Budgets prévisionnels,
  • comptes 1193 – Report à nouveau (solde débiteur). EHPAD et ses déclinaisons qui ne concernent que les EPRD,
  • comptes 735 Produits des EHPAD et des petites unités de vie – secteur des personnes âgées et ses déclinaisons qui ne concernent que les EPRD

Périmètre de l’amortissement

Contrairement à d’autres comptabilités publiques, le périmètre de l’amortissement n’est pas limité à certaines immobilisations.

Comme en matière de services publics industriels et commerciaux comme plus largement pour les comptabilités des agents économiques de droit privé ou tous secteurs dont le financement est fondé sur une activité, l’ensemble des immobilisations fait l’objet d’amortissement pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux donc en M22.

Concrètement, cela signifie que la tarification prend en compte l’ensemble des immobilisations concourant à la prestation du service.

Les provisions règlementées

En M22, en plus des provisions de droit commun qui figurent aux comptes 15, un certain nombre de provisions dites règlementées sont possibles.

il s’agit de :

  • 141 – Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
  • 1411 – Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR – dotation par recours à l’emprunt
  • 1412 – Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR – dotation par financement de l’autorité de tarification
  • 142 – Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
  • 145 – Amortissements dérogatoires
  • 148 – Autres provisions réglementée

Divisions budgétaires en M22

Les groupes fonctionnels concernent le compte de résultat ou la section de fonctionnement alors que les titres concernent le bilan ou la section d’investissement.

Groupes fonctionnels

A – En charges
  • le groupe I : « Dépenses afférentes à l’exploitation courante » comprenant les comptes suivants (codifié 011 dans Hélios) :
    • chapitre 60 ;
    • compte 611 ;
    • comptes 624, 625, 626 et 628 ;
    • comptes 709 et 713 (en dépenses).
  • le groupe II : « Dépenses afférentes au personnel » comprenant les comptes suivants (codifié 012 dans Hélios) :
    • comptes 621 et 622 ;
    • comptes 631 et 633 ;
    • chapitre 64.
  • le groupe III : « Dépenses afférentes à la structure » comprenant les comptes suivants (codifié 013 dans Hélios) :
    • chapitre 61 sauf compte 611 ;
    • comptes 623, 627, 635 et 637 ;
    • chapitres 65, 66, 67 et 68.
B– En produit
  • le groupe I : « Produits de la tarification » comprenant le compte suivant codifié 017 dans Hélios) :
    • chapitre 73.
  • le groupe II : « Autres produits relatifs à l’exploitation » comprenant les comptes suivants (codifié 018 dans Hélios):
    • chapitres 70, 71, 72, 74 et 75,
    • comptes 603 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6429, 6439, 6459, 6469, 6479, 6489 et 6611 (en recettes).
  • le groupe III : « Produits financiers et produits non encaissables » comprenant les comptes suivants (codifié 019 dans Hélios) :
    • chapitres 76, 77, 78 et 79.

Schéma des groupes fonctionnels de M22

Charges Produits
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Dépenses liées à l’exploitation courante Dépenses de personnel Dépenses liées à la structure Produits de la tarification Autres produits relatifs à l’exploitation Produits financiers et produits non encaissables

Le titres

A – En emplois
  • Titre 1 : « Remboursement des dettes financières » (codifié 021 dans  Hélios) ;
    • comptes 16
  • Titre 2 : « Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé » (codifié 022 dans Hélios)
    • comptes 20, 21, 23
    • comptes 26, 27 (sauf 2768 intérêts courus)
  • Titre 3 : « Autres emplois » (codifié 023 dans Hélios)
    • compte 481(Charges à répartir sur plusieurs exercices)
  • Chapitre 071 – Annulation de titres sur exercices clos (tous titres ressources sauf 16).
 B – En Ressources
  • Titre 1 : « Augmentation des capitaux propres » (codifié 027 dans Hélios) ;
    • comptes 10
    • comptes 13
  • Titre 2 : « Augmentation des dettes financières » (codifié 028 dans Hélios) ;
    • comptes 16
  •  Titre 3 : « Autres ressources » (codifié 029 dans Hélios)
    • comptes 27 (sauf comptes 271, 272, 273, 2768
    • chapitre 070 (tous comptes emplois sauf 16, 274, 275, 2761).

Les groupes comme les titres sont les niveaux de vote des autorisations budgétaires données par le conseil d’administration. A l’intérieur d’un groupe, les modifications de crédits ne font donc pas l’objet d’une autorisation du conseil d’administration.

Schéma des titres de M22

Emplois Ressources
Titre  1  Titre 2 Titre  3 Titre  1 Titre  2 Titre  3
Remboursement des dettes financières Acquisition d’éléments d’actif immobilisé Autres emplois Augmentation capitaux propres Augmentation des dettes financières Autres ressources

Budget principal et budget annexe

Principe général

Les ESMS gérés par le CCAS ne disposent pas de la personnalité morale., Ils  ne disposent pas d’un budget autonome.

La comptabilité et le budget de ces ESMS sont donc retranscrits obligatoirement dans des budgets annexes.

Un budget annexe est soumis aux mêmes principes qu’un budget principal ou autonome, il comporte les mêmes comptes et les mêmes écritures à l’exception du compte 515 (certains services industriels et commerciaux sont parfois dotés d’un compte 515 notamment en matière d’eau et d’assainissement).

Personnalité morale et budget annexe

Par rapport aux diverses instructions concernant la M22, le fait que les ESMS gérés par les CCAS ne disposent pas de la personnalité morale impose que ce soit le conseil d’administration du CCAS qui prenne toutes les décisions et que l’ensemble des éléments patrimoniaux figure au bilan du CCAS et à son inventaire en même temps qu’il figure dans un inventaire propre à chaque ESMS.

Une personne morale est une construction juridique, un être collectif, disposant de droits et d’obligations en vue d’objectifs plus ou moins précisément définis. La personne morale comme la personne physique dispose d’attributs comme le domicile, le patrimoine, le nom. Elle peut ester en justice, contracter des obligations. Budget principal et budgets annexes expriment ensemble l’activité du CCAS, personne morale.

Du fait de leur appartenance, à une même personne morale, les activités décrites par le budget principal comme par les budgets annexes peuvent se partager du personnel, ou des moyens. La quotité de l’utilisation de ces moyens communs est alors retracée à due proportion dans chacun des budgets concernés.

Comme indiqué plus haut, les budgets annexes sont des atténuations au principe d’unité budgétaire qui impose qu’une personne morale ne dispose que d’un et un seul budget. Dans ces conditions, les budgets annexes permettent d’isoler des activités que l’on veut, pour différentes raisons, suivre particulièrement.

Sur le plan patrimonial, l’absence de personnalité morale des services et établissements médico-sociaux gérés par les CCAS, entraine le fait que les immobilisations réalisés sont portés à l’inventaire du CCAS et remis ensuite à l’ESMS.

Fonctionnement budget principal-budget annexe

Ces mises à disposition sont retranscrites sur le plan comptable dans les documents du budget principal et du ou des budgets annexes selon le schéma suivant :

Soit une charge de 5550 € constatée en classe 6 compte 606 du budget annexe, sa contrepartie est inscrite au crédit du compte de fournisseur de la classe 4 donc un compte 4011.

Lors du règlement, le compte de tiers du budget annexe 4011 est débité par le crédit du compte 451 du budget annexe.

Le compte 451 du budget principal est lui débité par le crédit du compte 515 (seul compte 515 pour tous les budgets qu’ils soient principal ou annexes). Les 2 comptes 451 (budget principal et budget annexe) se soldent donc l’un et l’autre.

Les résultats des budget des ESSMS et du CCAS

Dans de nombreux cas, surtout lorsque les budgets annexes concernent des SPA, les résultats du budget principal et du ou des budgets annexes sont agrégés et sont repris en balance d’entrée sur le compte 12 « résultat de l’exercice » de la seule comptabilité principale.

Dans le cas des services et établissements sociaux et médico-sociaux gérés en budgets annexes d’un CCAS, il n’y a pas agrégation des résultats du budget principal du CCAS et des budgets annexes concernés.

Le résultat d’exploitation du budget de l’ESMS budget annexe géré en M22 est repris en balance d’entrée du compte 12 de ce même budget.

Il reste que dans tous les cas, qu’il ait agrégation ou pas, l’affectation des résultats suit la règlementation particulière à l’établissement ou service concerné. L’affectation des résultats est donc individualisée par budget annexe. Particulièrement, s’agissant des budgets des ESMS l’affectation du résultat se fait selon des dispositions variables.

Il s’ensuit que déficit et excédent de budgets annexes différents ne peuvent se compenser.

Les acteurs des budgets ESSMS du CCAS

Le CCAS : un EPA

Le CCAS est un établissement public à caractère administratif et répond donc au fonctionnement des autres établissements publics. Un établissement public est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, plus ou moins précisément définie.

L’ensemble des activités de l’établissement public CCAS est décidé par le conseil d’administration et son président.

Doté de la personnalité morale, il est une entité juridiquement distincte de la commune, comme le sont les établissements publics de l’Etat CEA, VNF, INSERM, musée du Louvres, etc. par rapport aux différents ministères.

CCAS et ESSMS

Aux termes de l’article L123-5 du CASF :

 « Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables…

…Le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1… »

L’article R123-3 du CASF précise :« Les centres d’action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social. ».

C’est donc au titre de ces dispositions que les CCAS interviennent dans la gestion des ESMS.

Conseil d’administration et président

Le fonctionnement politique et administratif du CCAS est calqué sur celui des collectivités territoriales.

Le conseil d’administration règle « par ses délibérations » les affaires du CCAS, et spécifiquement les affaires des ESMS qu’il a créé. Il agit dans ce domaine comme gestionnaire direct. Le conseil d’administration vote le budget, crée les emplois, procède aux acquisitions, etc.

De même , le président du CCAS propose le budget, nomme aux emplois, y compris dans les ESMS gérés par le CCAS.

Le conseil d’administration procède à l’élection d’un vice-président qui a pleine délégation du président en son absence et peut disposer d’une délégation de pouvoir très large hors les cas d’absence.

Le rôle du tarificateur et son évolution

Les différents tarificateurs

L’article R 314-3 du CASF pris en application de l’article L 314-1 du même code stipule :

« 1° L’autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l’Etat ou par les organismes d’assurance maladie est le représentant de l’Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l’article L. 313-3, le directeur général de l’agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d’implantation d :e l’établissement ou du service ; 

2° L’autorité de tarification des établissements et services financés par l’aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l’article L. 314-2, est le président du conseil général du département d’implantation, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 314-1 ;

3° Le préfet et le président du conseil général du département d’implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l’objet d’une tarification conjointe en application du a) du III de l’article L. 314-1 ;

4° Le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général du département d’implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l’objet d’une tarification conjointe ou d’une double tarification, en application du IV ou du V de l’article L. 314-1. ».

Tarificateur ESMS
Directeur de l’ARS 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
5° Les établissements ou services : a) D’aide par le travail, b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance (avec Président Conseil départemental)
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance (avec Président Conseil Départemental)
9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination
12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Préfet de région 3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique (avec Président Conseil départemental)
13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés
14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire
15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial
16° Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles
Préfet du département 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (avec Président Conseil départemental)
Président conseil départemental 3° Les centres d’action médico-sociale précoce (avec Préfet de région)
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (avec ARS)
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance (avec ARS)

Le rôle du tarificateur

Les ESSMS sont des dispositifs hybrides (voir plus loin chapitre 3). Dans le processus budgétaire normalement établi entre assemblée délibérante et exécutif, le tarificateur intervient en tant que « régulateur » de la ressource principale.

Il peut occuper aujourd’hui deux situations différentes :

  • dans le cas d’ESMS doté d’un budget « classique », le tarificateur autorise les dépenses proposées par le gestionnaire. Il est donc en aval du projet du gestionnaire.
  • dans le cas d’ESMS doté d’un budget sous la forme d’un CPOM-EPRD, le tarificateur établit avec le gestionnaire un projet pluriannuel fixant les objectifs poursuivis et les financements nécessaires étant entendu que l’activité courante est financée sur une base objectivée et donc globalement indépendante du tarificateur. Dans ce cas, le tarificateur se situe dans la co-définition du projet tandis que la gestion courante relève totalement du gestionnaire sauf « erreur manifeste d’appréciation.