Accueil > Avant propos > Le mécanisme de financement du médico-social > Les subventions dans le champ médico-social

Les subventions dans le champ médico-social

Subvention en droit interne

Selon l’article L.313-3 du CASF, les établissements sociaux et médico-sociaux sont soumis à autorisation « après avis d’une commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. ». Cette procédure entraine la possibilité pour des services ou établissements d’être financés par des fonds publics, notamment sous la forme de tarifs administrés ou de dotation globale. Dans un cas comme dans l’autre, le financement obtenu, éventuellement abondé par la participation du bénéficiaire,  est sensé couvrir l’intégralité des charges du service ou de l’établissement.

Contrairement à ce qui concerne les établissements et services industriels et commerciaux, aucune disposition ne s’oppose au versement par le CCAS d’une subvention à un de ses budgets annexes des ESSMS. Elle est alors débitée du compte 6715 « Subventions de fonctionnement aux budgets annexes » du budget principal du CCAS par le crédit du compte 771 « Produits exceptionnels sur opérations de gestion » du budget annexe M22 considéré, dès lors qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle notamment consécutive à déficit global d’exploitation ou, éventuellement par le crédit du compte 7488 « Autres subventions et participations » s’il s’agit d’une subvention non-exceptionnelle.

Le CCAS ou la commune peut tout aussi bien verser une subvention d’équipement pour des immobilisations.

Subvention et droit européen

Dans le cadre européen, la question se pose de la légalité des aides des personnes publiques aux ESMS. Qualifiés de services sociaux d’intérêt général par certaines publications de la Commission, les services sociaux répondent à quelques objectifs communs :

  • « Il s’agit de services à la personne, conçus pour répondre aux besoins vitaux de l’homme, en particulier   à ceux des usagers en situation vulnérable ; ils constituent des instruments clés pour la protection des droits   fondamentaux et de la dignité humaine ;
  • Ils jouent un rôle de prévention et de cohésion sociale, à l’égard de l’ensemble de la population,   indépendamment de sa richesse ou de ses revenus ;
  • Ils contribuent à la lutte contre la discrimination, à l’égalité des sexes, à la protection de la santé humaine, à   l’amélioration du niveau et de la qualité de vie ainsi qu’à la garantie de l’égalité des chances pour tous,   renforçant ainsi la capacité des individus à participer pleinement à la société. »

Mais au niveau européen, aucun texte juridique contraignant ne définit les services sociaux d’intérêt général (SSIG).

La Commission rappelle ainsi que seules la fourniture et l’organisation des services d’intérêt économique général (SIEG) sont soumises aux règles du traité et qu’une analyse au cas par cas s’impose pour pouvoir qualifier un SSIG soit de SIEG (auquel cas les règles de mise en concurrence et d’aides publiques encadrées s’imposent) soit de service d’intérêt général non économique (SIGNE). Elle renvoie donc à l’appréciation de la Cour de Justice pour définir au cas par cas, le caractère économique d’une activité. Ce caractère économique est, aujourd’hui, interprété de manière large par la Cour en ce sens qu’elle vise toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, la notion de marché restant floue dans la mesure où dans le secteur médico-social il est essentiellement alimenté par des fonds publics de solidarité.