Le budget prévisionnel

Caractéristiques

Cadre général

Le budget M22 répond aux exigences classiques des budgets prévisionnels. A savoir :

  • « Le budget général d’un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections. » (art R314-9)
    • section d’investissement
    • section de fonctionnement
  • « Le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l’objet d’une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-15. » (art.R314-13).
  • « Les propositions budgétaires doivent respecter l’équilibre réel défini à l’article R. 314-15. » (art. R314-14)

Equilibre réel

L’article R314-15 définit la notion d’équilibre auquel est soumis le budget M22 :

« Pour être en équilibre réel, le budget d’un établissement ou service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions suivantes :

1° La section d’investissement, la section d’exploitation du budget général, et les sections d’exploitation des budgets principal et annexes lorsqu’il en existe, doivent être présentées chacune en équilibre ;

2° Les produits et les charges doivent être évaluées de façon sincère ;

3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ;

4° Les recettes affectées doivent être employées à l’usage auquel elles sont prévues ;

Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à l’emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités de l’établissement ou du service excèdent le niveau cumulé des dépenses courantes d’exploitation et des dettes exigibles à court terme, la section d’investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de cet excédent. »

Conditions de l’équilibre strict

Contenu de la proposition budgétaire

Le contenu de la proposition budgétaire est précisé aux articles R314-17 et suivants du CASF :

Article R314-17 

  •  I.- Les propositions budgétaires de l’établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :
    • 1° Le rapport budgétaire mentionné à l’article R. 314-18 ;
    • 2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources de l’établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l’établissement ou au service prévoit un tel classement ;
    • 3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l’article R. 314-19 ;
    • 4° Le bilan comptable de l’établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ;
    • 5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l’établissement ou au service mentionnés à l’article R. 314-28, pour l’exercice prévisionnel ;
  • II.- Sont également joints, le cas échéant :
    • 1° Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale ;
    • 2° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l’article R. 314-10…

Article R314-18

« Les propositions budgétaires de l’établissement ou du service sont accompagnées d’un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes.

A ce titre, notamment :

1° Il précise les hypothèses effectuées en matière d’évolution des prix, des rémunérations et des charges sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire de l’année précédente ;

2° Il retrace, dans un tableau, l’activité et les moyens de l’établissement ou du service au cours des trois années précédentes, en faisant notamment apparaître, pour chaque année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif de personnes prises en charge ;

3° Il effectue le bilan, sur les deux derniers exercices et l’exercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de l’établissement ou du service ;

4° Il justifie le montant prévisionnel global de la rémunération du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière de promotion et d’avancement, et leur incidence sur le nombre de points d’indice qui en résultent, par application des conventions collectives ou des dispositions statutaires applicables à l’établissement ou au service ;

5° Il indique, le cas échéant, les éléments du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 qui justifient les dépenses proposées.

Article R314-19

« Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l’année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d’emplois font l’objet d’une présentation distincte.

Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des charges communes mentionné au II de l’article R. 314-10, la répartition des dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision.

Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale. »

Article R314-10

« I. – Lorsqu’un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l’objet de modalités de tarification ou de sources de financements distincts, l’exploitation de chacune d’entre elles est retracée séparément dans la section d’exploitation du budget général de l’établissement. Celle-ci comprend alors, d’une part au sein d’un budget principal, les dépenses et recettes correspondant à l’activité principale de l’établissement, et d’autre part au sein d’un ou de plusieurs budgets annexes, les dépenses et recettes correspondant aux autres activités.

II. – La ventilation entre les budgets principal et annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d’un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale.

III. – La présentation sous forme de budgets annexes est également possible, à la demande ou avec l’accord de l’autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d’exploitation.

Article R314-20

I.- Les programmes d’investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l’autorité de tarification. A cette fin, ils font l’objet d’une présentation distincte des documents budgétaires mentionnés aux articles R. 314-3 et R. 314-210, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l’action sociale. L’autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en œuvre d’un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans les conditions fixées au II de l’article R. 314-48.

II.- Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserve si l’autorité de tarification n’a pas fait connaître d’opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception.

III.- Les dispositions du présent article sont applicables aux modifications des programmes d’investissement, de leurs plans de financement, ou des emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d’entraîner une augmentation des charges d’exploitation. »

Contenu de la proposition budgétaire

De la proposition au budget exécutoire

Proposition initiale

La plupart de ESSMS à budget sont financés par une autorité de tarification qui use des différentes formes possibles de tarifs énumérées à l’article R314-8 du CASF. Il s’ensuit que les calendriers budgétaires sont fortement déterminés par les besoins des tarificateurs en informations financières.

De ce fait, le gestionnaire, en l’occurrence le CCAS,  détermine, dans les formes juridiques qui lui sont propres, sa proposition budgétaire. Ainsi, c’est le conseil d’administration, seul compétent en matière budgétaire, qui approuve la proposition budgétaire établie par le président du CCAS.

Au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’exercice concerné, cette proposition approuvée par le conseil d’administration, est adressé au tarificateur.

Schéma de la Procédure

La procédure budgétaire en matière de budget prévisionnel est exposée au chapitre 3. Elle est décrite schématiquement ci-dessous.

Décision d’autorisation budgétaire

La décision du ou des tarificateurs

La décision d’autorisation budgétaire s’accompagne de la tarification retenue. Elle est adressée par le ou les tarificateurs conformément à l’article R314-36 dans les 60 jours de la plus tardive de dates de publication des arrêtés ou délibérations fixant les ressources à la disposition des tarificateurs quand plusieurs tarificateurs sont concernés par un ESSMS.

Article R314-34 et  R314-35

Il établit que « les recettes et dépenses prévisionnelles de l’établissement ou du service sont autorisées par l’autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fonctionnels…

L’autorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de l’établissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l’objet d’une proposition de modification budgétaire…

Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l’établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d’effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d’un mois. »

Bien entendu ces modalités ne concernent pas les ESSMS couverts par un CPOM et particulièrement les ESSMS concernant les personnes âgées.

Lorsque le tarif n’est pas fixé au 1ier janvier de l’exercice, il est fait application des tarifs de l’année antérieure jusqu’à la date d’effet des nouveaux tarifs. Il est alors procédé à un ajustement tenant compte de la différence entre le tarif de N-1 et le tarif de N sur la période considérée.

Le budget exécutoire

Dans les 30 jours suivant la réception du ou des arrêtés de tarification, le gestionnaire transmet aux tarificateur « un budget établi, conformément aux montants fixés par ces arrêtés. » (art. R314-37) Il est souvent dénommé budget exécutoire.

Le tarificateur peut procéder à la tarification d’office lorsque le gestionnaire n’a pas transmis son budget initial avant le 31 octobre de N-1 ou lorsqu’il n’a pas transmis « les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l’établissement et au service mentionnés à l’article R. 314-28 (constituant les tableaux de bord). (art R314-49 6°).