Accueil > Avant propos > Construire un EPRD > Détail du processus budgétaire

Détail du processus budgétaire

Le processus budgétaire en EPRD diffère de celui qui est en œuvre dans celui du budget prévisionnel « classique » notamment dans la place et le rôle du tarificateur.

Préalable au processus budgétaire

Le processus budgétaire débute par l’envoi aux tarificateurs des éléments lui permettant de calibrer les besoins financiers, il s’agit de l’annexe activité et d’autres documents à portée tarifaire.

Annexe activité

« L’annexe activité » est un tableau relatif à l’activité prévisionnelle pour l’année N, qui permet notamment aux autorités de tarification de fixer les tarifs journaliers applicables aux différents ESSMS.

L[F1] ’annexe activité est transmise par le gestionnaire au tarificateur avant le 31 octobre de N-1. Pour les ESSMS rattachés à un CCAS ou un CIAS, l’annexe « activité » est également produite pour le 31 octobre N-1.

« Article R314-219

Le gestionnaire ou l’établissement public transmet, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède l’exercice concerné, un tableau relatif à l’activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs journaliers applicables. Le tableau d’activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie d’établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d’activité et les modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires social


Dans un délai de soixante jours, l’autorité de tarification peut transmettre des observations sur ces prévisions. »

Autres documents tarifaires

Dans le cadre d’un EPRD, certains ESMS sont tarifés par le préfet, d’autres sont tarifés par le directeur de l’ARS et/ou le président du conseil départemental mais ne sont pas inclus dans le CPOM, dans ces cas, un « budget prévisionnel » est transmis à la place de l’annexe « activité » ; ce « budget prévisionnel » n’a alors qu’une portée tarifaire et ne constitue pas un document budgétaire (article R. 314-210 II du CASF).

De même, les EHPAD et les PUV et autres ESSMS dont le tarif hébergement est administré et qui n’ont pas encore signé leur CPOM, transmettent aux autorités de tarification l’annexe « activité » ainsi qu’un « budget prévisionnel » (annexe 3-2 du CASF) pour la détermination du ou des tarifs d’hébergement. Ce « budget prévisionnel » n’a lui aussi qu’une portée tarifaire.

La notification des tarifs

Dans le cas de CPOM

L’article R. 314-220 du CASF fixe le délai de notification des tarifs par l’autorité de tarification aux gestionnaires à 30 jours à compter :

  1. de la publication des dotations régionales limitatives pour les ESSMS financés par l’assurance maladie ;
  2. de la publication de la délibération du conseil départemental fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses, pour les ESSMS financés par le département ;
  3. dans le cas d’une tarification arrêtée conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, de la plus tardive des notifications de ces deux autorités.

HORS CPOM

Pour les ESSMS financés par le préfet et les ESSMS financés par l’ARS et/ou le conseil départemental mais non inclus dans le CPOM,  les produits de la tarification sont notifiés à l’issue d’une procédure contradictoire « classique » dans les 60 jours à compter de la publication des enveloppes limitatives ou de la délibération d’évolution des dépenses du conseil départemental (Art R314 -36 du CASF).

Pour les EHPAD en tarification administrée, le tarif « hébergement » reste fixé selon les anciennes modalités tant que le CPOM n’a pas été signé (tarif fixé à l’issue d’une procédure contradictoire sur la base d’un « budget à portée tarifaire » concernant la partie hébergement).

Elaboration et Transmission de l’EPRD

Notification des tarifs et transmission de l’EPRD

Au vu de la notification des tarifs par le tarificateur, l’ESSMS procède à la transmissions de l’EPRD ou, le cas échéant, à l’adoption d’une décision modificative notamment pour les EPSMS (Art R314-210.III CASF).

  • Si l’autorité de tarification a notifié ses ressources avant le 31 mars de l’exercice N, l’organisme gestionnaire doit transmettre un EPRD avant le 30 avril.
  • Si l’autorité de tarification a notifié ses ressources après le 31 mars de l’exercice N, l’organisme gestionnaire doit transmettre l’EPRD dans les 30 jours qui suivent cette notification et, au plus tard, le 30 juin de l’exercice.
  • Dans le cas où le gestionnaire établit un EPRD pour le 30 juin sans avoir reçu la notification de la totalité de ses ressources, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées au cours de l’exercice, prévues dans le CPOM.

Avec le CPOM et la réforme de la tarification des EHPAD, les organismes gestionnaires doivent avoir la capacité d’estimer, peu ou prou, le montant des crédits escomptés/attendus. Quelle que soit la date de notification, l’EPRD devra être produit pour le 30 juin dans tous les cas.

Attention, les dates mentionnées ci-dessus concernent le délais relatifs à la transmissions de l’EPRD par rapport à la  notification de tarifs.

 A ces éléments relatifs aux relations entre  tarificateurs et gestionnaires, il faut ajouter les règles propres aux modalités d’élaboration budgétaire et de vote de chacun des gestionnaires.

Conséquence du vote de l’EPRD

Les délais de vote de l’EPRD sont aussi déterminés par le statut juridique du gestionnaire de l’ESSMS. Ainsi, pour les ESSMS relevant des CCAS et CIAS, le vote de l’EPRD doit avoir lieu dans les mêmes délais que celui du CCAS/CIAS soit le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants (Art 1612-2 CGCT).

Fonctionnement entre le 1ier janvier et le vote

En l’absence d’EPRD exécutoire au 1 janvier, la règle prévue aux articles R. 314-68 du CASF s’applique, elle renvoie aux dispositions régissant le budget des collectivités territoriales et notamment aux articles L1612-1 et suivants du CGCT :

  • Dépenses d’exploitation : l’ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans la limite des crédits ouverts dans le dernier budget rendu exécutoire ;
  • Dépenses d’investissement : l’ordonnateur peut, sur autorisation du conseil d’administration, engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans la limite du quart des crédits limitatifs ouverts dans le dernier budget rendu exécutoire ;
  • Dépenses afférentes au remboursement en capital : l’ordonnateur est en droit de mandater les annuités de la dette venant à échéance avant le vote de l’EPRD.

ABSENCE D’ADOPTION D’UN EPRD

Les dispositions de l’article L. 1612-2 du CGCT et de l’article R. 314-68 du CASF sont mises en application

En cas d’EPRD non voté dans les délais, le représentant de l’Etat dans le département, saisit sans délai la chambre régionale des comptes (CRC) qui, dans le mois, formule des propositions pour le règlement de l’EPRD.

Le préfet règle ensuite le budget et le rend exécutoire (EPRD arrêté d’office). S’il s’écarte des propositions de la CRC, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

À compter de la saisine de la CRC et jusqu’au règlement du budget par le préfet ou le directeur général de l’ARS, le conseil d’administration de l’ESSMS ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

Pour les ESMS privés (lucratifs ou non) la procédure est identique mais se limite à des échanges entre le gestionnaire et l’autorité de tarification laquelle en cas de désaccord impose ses dispositions.

L’approbation de l’EPRD

Modalités d’approbation

L’EPRD initial fait l’objet d’une approbation par l’autorité de tarification (article R. 314- 225 du CASF) qui peut être :

  • Expresse (notification par courrier ou par voie électronique) ;
  • Tacite : l’EPRD est réputé approuvé si, à l’issue d’un délai de 30 jours suivant sa réception, l’autorité de tarification n’a pas fait connaître son opposition.

Pour les ESSMS signataires d’un contrat de retour à l’équilibre financier, l’EPRD est réputé rejeté si, à l’issue d’un délai de 30 jours suivant sa réception, l’autorité de tarification n’a pas fait connaître son approbation.

L’autorité de tarification peut également formuler des observations sur l’EPRD mais qui ne s’opposent pas à son approbation.

Motifs de rejet de l’EPRD par le tarificateur

L’autorité de tarification peut s’opposer à l’EPRD lorsque :

  • Les comptes de résultat prévisionnels ne respectent pas l’équilibre réel ;
  • L’EPRD ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ;
  • L’EPRD n’intègre pas les mesures de redressement adaptées en cas de situation financière dégradée ;
  • L’EPRD n’est pas accompagnée de ses annexes ;
  • L’autorité de tarification est en désaccord sur la répartition d’une dotation globalisée commune ;
  • L’autorité de tarification est en désaccord sur l’évolution des équilibres et ratios financiers présentée par l’ESSMS.

Conséquence du rejet de l’EPRD

Dans le cas où l’EPRD est rejeté, un nouvel état doit être voté dans les 30 jours suivant la décision de rejet. Ce nouvel état tient compte des motifs de rejet qui lui ont été opposés. S’il n’est pas établi dans le délai et les conditions impartis, l’autorité de tarification saisit le représentant de l’État dans le département, qui met en œuvre la procédure prévue à l’article L. 1612-5 du CGCT pour les ESMS publics :

  • Le préfet saisit la chambre régionale des comptes (CRC) dans les 30 jours suivant la réception de la demande motivée de l’autorité de tarification ;
  • La CRC propose, dans un délai de 30 jours, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et financier de l’ESSMS et demande au conseil d’administration de l’ESSMS d’adopter une décision modificative prenant en compte ses mesures (adoption dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la CRC) ;
  • Si la décision modificative n’est pas votée dans le délai prescrit, ou si elle ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la CRC (qui se prononce sur ce point dans un délai de 15 jours à partir de la transmission de la nouvelle décision modificative), l’EPRD est réglé et rendu exécutoire par le préfet ou le directeur général de l’ARS selon le cas. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la CRC, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

La procédure d’approbation de l’EPRD ne fait pas obstacle au caractère exécutoire de l’EPRD pour les ESSMS publics.

Pour les ESMS privés (lucratifs ou non) la procédure est la même mais ne fait pas intervenir la CRC et le préfet mais seulement le tarificateur et le gestionnaire.