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Un service médico-social en budget : la RA

La M22 norme unique de tous les ESSMS

L’instruction M22 est désormais l’instruction comptable de droit commun de tous les ESMS quels que soient leur activité, leur financement (par tarification ou non) et leurs gestionnaires, en effet, l’arrêté du 19 décembre 2017 supprime la possibilité de gérer un ESSMS public dans un cadre budgétaire et comptable autre que la M22.

L’instruction M22 est rendue complexe par la diversité des statuts juridiques des gestionnaires qui sont concernés : Etablissements publics de santé, Etablissements autonome médico-social, ESMS rattachés à une collectivité territoriale, gestionnaires sans but lucratif, gestionnaires privés à but lucratif.

A ces difficultés, structurelles s’ajoute une difficulté dont on ne sait si elle n’est que conjoncturelle, le temps que les diverses règlementations concernant le financement du secteur social et médico-social s’harmonisent ou structurelle en estimant que l’état actuel de deux types d’autorisation budgétaire durera.

Le champ de la M22 couvre donc à la fois des ESSMS relevant du CPOM-EPRD et d’autres qui relèvent du budget.

Extension du champ des services en EPRD-CPOM

La loi OTSS (organisation et transformation du système de santé) du 24 juillet 2019 a considérablement élargi le champ potentiel du CPOM-EPRD.

Il concerne désormais :

  • les ESSMS qui relèvent du 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du CASF ESSMS pour personnes âgées et pour personnes handicapées y compris ceux qui relèvent de la compétence tarifaire exclusive du département (par exemple, les SAAD) ou de l’ARS (SIAD), ces services intégrant désormais une même caractérisation comme service d’autonomie à domicile ( loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022) les foyers de vie, les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ;
  • les ESSMS qui relèvent du 9° du I de l’article L.312-1 du CASF : ESSMS qui accueillent des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (lits d’accueil médicalisés, lits halte soins santé ; centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues, appartements de coordination thérapeutique);
  • les ESSMS qui relèvent du 12° du I de l’article L.312-1 du CASF : ESSMS à caractère expérimental qui relèvent de la compétence tarifaire exclusive ou conjointe du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou du président du conseil départemental.

Le champ des ESSMS en budget

L’accent est mis depuis plusieurs années sur la pluriannualité et l’autonomie des gestionnaires. De ce fait, le recours au budget prévisionnel comme forme d’autorisation budgétaire se réduit beaucoup.

Il est désormais cantonné aux ESSMS directement sous la tarification de l’Etat ou pour les ESSMS n’ayant pas à proprement parlé de tarification administrée. En ce sens, la résidence autonomie est un exemple type d’un ESSMS à budget prévisionnel. L’instruction interministérielle du 12 juillet 2018 précise très clairement : « En revanche, les résidences autonomie n’entrent pas dans le champ de l’article L. 313-12-2 du CASF. » et donc ne sont pas soumises à l’EPRD.

Analyse du statut de la résidence autonomie

Présentation générale de la RA

L’article L313.12 III du CASF défini la résidence autonomie :

 « III. -Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article…

L’exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article, à une aide dite  » forfait autonomie « , allouée par le département. »

L’aspect logement foyer de la RA

A –  Régime général du logement foyer

Le logement foyer est défini à l’article L633-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) en ces termes :

« Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.

Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées… »

Les logement-foyers peuvent faire l’objet d’une convention APL (art. L831-5 CCH) au regard de l’article R. 832-20 qui précise qu’ils peuvent en  bénéficier dès lors qu’il s’agit d’établissements à caractère social, « comportant, le cas échéant, diverses prestations annexes […] moyennant une redevance. Ces foyers-logements sont :

– logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées… »

La Résidence autonomie est donc gérée en tant que foyer logement et n’a donc pas de tarif à respecter. Les obligations qu’elle doit respecter relèvent donc de son aspect médico-social et particulièrement des obligations concernant la prévention de la dépendance auxquelles elle s’est engagée dans le cadre de son CPOM.

B  – L’aide sociale à l’hébergement

L’aide sociale à l’hébergement (ASH) permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l’hébergement d’une personne âgée en établissement (EHPAD, PUV, RA ou unité de soin de longue durée -USLD). Pour que les résidents bénéficient de l’ASH, la RA dot avoir réservé des places aux bénéficiaires de l’aide sociale.

Seuls peuvent bénéficier de l’ASH les résidents dont les ressources sont inférieures au montant des frais d’hébergement.

L’ASH est versée par le département. Chaque département a son propre règlement d’aide sociale. Les règles de versement sont donc différentes en fonction des départements.

La personne âgée bénéficiant de l’ASH doit reverser 90 % de ses revenus (allocation logement comprise) à l’établissement. Les 10 % restants sont laissés à sa disposition. Cette somme doit être d’au minimum 109 € par mois.

Les sommes versées par le département sont récupérables du vivant de la personne âgée en cas d’amélioration de sa situation financière, ou à son décès sur la partie de l’actif net de la succession: (Valeur totale des biens de la succession (actif brut) dont on retranche les dettes du défunt pour obtenir l’actif net de la personne âgée).

Cette aide sociale à l’hébergement ne peut être assimilée à un tarif décidé par la conseil départemental.

L’aspect médico-social des RA

Les résidences autonomie ont donc succédé aux foyers-logements en vertu de la loi ASV du 28 décembre 2015.

Le décret du 27 mai 2016 définit la liste des prestations délivrées par ces résidences et les dépenses prises en charge par le forfait autonomie. Il précise en outre les règles relatives aux publics accueillis dans les résidences autonomie ainsi que dans les EHPAD, notamment au regard de leur degré d’autonomie, ainsi que les délais de préavis qui s’imposent à la personne accueillie ou au gestionnaire pour toute résiliation du contrat de séjour dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées.

Les prestations prévues pour les résidents peuvent aussi être proposées à des non-résidents incluant ainsi la RA dans un dispositif global d’accompagnement des personnes vieillissantes.

Les résidences autonomie conservent cependant leurs caractéristiques de foyers-logements définies à l’article L633-1 du code de la construction et de l’habitation même si les obligations issues de ce texte sont adaptées au code de l’action sociale et des familles. Ainsi l’article L633-3 établit qu’à «  titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l’article L. 633-2 du présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1 du CAS. Les clauses et mentions obligatoires prévues au présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour ». En outre, le règlement de fonctionnement mentionné à l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur.

Le  CPOM de la R.A.

Nature du  CPOM de la RA

Le CPOM de la RA vise uniquement au versement du « forfait autonomie » comme contrepartie des actions mises en œuvre par la résidence autonomie pour ses résidents mais aussi pour des « personnes extérieures ».

Il ne s’agit donc pas d’un tarif mais seulement d’une subvention pour mettre en œuvre des actions agréées par la conférence de financeurs dont le conseil départemental est la cheville ouvrière comme en témoigne la notion de compte d’emploi utilisée pour que la RA rende compte de l’utilisation des fonds.

Contenu du CPOM-RA

On notera que la mission de prévention de la dépendance de la résidence autonomie est définie à l’article D312-159.4 et concerne « ses résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures, »

II.- Les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mentionnées au I portent notamment sur :

1° Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ;

2° La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des chutes ;

3° Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la citoyenneté ;

4° L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène ;

5° La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités. »

Le conseil départemental, ou la métropole le cas échéant, fixent au titre de l’ article D312-159-5 le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d’un CPOM mentionné au troisième alinéa du III de l’article L. 313-12.

« Ce contrat fixe les obligations respectives des parties signataires, notamment les engagements de la résidence autonomie à mettre en œuvre les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie définies conjointement avec le département, ou le cas échéant la métropole…

…Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret. (L313-12 IV)

L’article D 312-159-5 I bis. précise :

« Le compte d’emploi mentionné au IV de l’article L. 313-12 est présenté conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
Il est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé compétente au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice.

III.- Le gestionnaire d’une résidence autonomie transmet tous les ans, au plus tard le 30 avril, au président du conseil départemental, ou le cas échéant au président de la métropole, les informations mentionnées au 4° de l’article R. 233-18. »

Dans le CPOM-RA il s’agit donc de définir les conditions d’obtention d’une subvention visant à mettre en œuvre des actions de prévention de la dépendance et à en faire un compte rendu d’emploi.

La nature même de ce CPOM n’ouvre évidemment pas la possibilité d’une autorisation budgétaire sous forme d’EPRD.

Les résidences autonomie lorsqu’elles dépendent d’un CCAS sont donc gérées en budget prévisionnel annexe au budget du CCAS.